28. Malgré l’article 27, le conducteur d’un autobus ou d’un minibus doit, lorsqu’il fait monter ou descendre des passagers sur un chemin public composé d’une chaussée à voie centrale bidirectionnelle, immobiliser son véhicule sur la voie multifonctionnelle de droite, sur l’accotement de droite ou aux zones prévues à cette fin.
Avant d’empiéter sur la voie multifonctionnelle, le conducteur doit céder le passage à tout usager vulnérable présent sur cette voie et s’assurer que la voie multifonctionnelle est libre sur une distance suffisante pour l’effectuer sans danger, notamment lorsqu’un usager vulnérable vient à sa rencontre.
S’il ne peut effectuer l’empiétement conformément au deuxième alinéa, il doit s’immobiliser sur la voie centrale jusqu’à ce qu’il soit possible de l’effectuer.
2024-14A.M. 2024-14, a. 28.